Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
RattachementI. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006322352
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 94 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 26 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.
3. « Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. »
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