Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Rattachement
II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE : Comptes de prêts.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004
  3. II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE : Comptes de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006322270
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 17 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. Il est ouvert au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses en capital du compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social, une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 232 000 000 Euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.