DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
II - Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000025092663
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 107 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →
1. Les emprunts contractés par l'UNEDIC pour contribuer à couvrir le déficit de l'année 2004 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts, dans la limite de 2,2 milliards d'euros en principal.
2. Les dispositions de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux émissions d'emprunt de l'UNEDIC qui bénéficient de la garantie de l'Etat.
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