Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Rattachement
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006322329
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 72 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. I. (paragraphe modificateur).

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.

3. III. - Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.

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