Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2006 au 1er mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004
RattachementTITRE Ier : DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006451558
Texte parentLEGITEXT000005992820
Référencearticle 11-2 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 (version du 2 avril 2006)Légifrance →
1. Dans les cas visés à l'article 11-1, la haute autorité peut également proposer que la transaction consiste dans :
2. 1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
3. 2° La transmission, pour information, d'un communiqué au comité d'entreprise ou au délégué du personnel ;
4. 3° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces services de publication ou de communication puissent s'y opposer ;
5. 4° L'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.
6. Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'intéressé, sans pouvoir toutefois excéder le maximum de l'amende transactionnelle prévue à l'article 11-1.
Nota : Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 article 23 : les 2° à 5° de l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (1er mai 2011).
Aller plus loin
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