Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2006 au 1er mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004
RattachementTITRE Ier : DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006451561
Texte parentLEGITEXT000005992820
Référencearticle 12 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 (version du 2 avril 2006)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11-1, lorsqu'il apparaît à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, elle en informe le procureur de la République. Elle lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a été initiée en application des dispositions de l'article 7.
2. Le procureur de la République informe la haute autorité des suites données à ses transmissions.
3. Si la haute autorité est saisie de faits donnant lieu à enquête pénale ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions pénales saisies ou du procureur de la République pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 5 à 9 ou des dispositions de l'article 11-1.
Nota : Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 article 23 : les 2° à 5° de l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (1er mai 2011).
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