Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2004 au 29 mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004
RattachementTITRE II : MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES PERSONNES SANS DISTINCTION D'ORIGINE ETHNIQUE ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N° 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000.
IdentifiantLEGIARTI000006451571
Texte parentLEGITEXT000005992820
Référencearticle 19 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →
1. En matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services, de fournitures de biens et services, d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, ainsi que d'accès à l'emploi, d'emploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race.
2. Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte en ces domaines établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
3. Le précédent alinéa ne s'applique pas devant les juridictions pénales.
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