Référencearticle 12 du décret n°2004-1490 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →
1. I. - Jusqu'à l'intervention des décisions du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, celle-ci reste fixée par les dispositions des troisième à dixième alinéas de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
2. II. - Les dispositions de l'article 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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