1. En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural.
Arrêté du 23 décembre 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.
TexteArrêté du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237496
Texte parentLEGITEXT000006007142
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