Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteLoi n°2005-5 du 5 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000047452995
Texte parentLEGITEXT000006023820
Référencearticle 3 de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :

2. 1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

3. 2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

4. Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.

5. II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.

6. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :

7. - qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;

8. - soit qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

9. La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.

10. Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural n'ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.

11. III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.

12. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.

13. V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047452995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.