Texte consolidé · Loi

Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 2005
NatureLoi
Signé le5 janvier 2005
Publié le6 janvier 2005
Articles7 articles en vigueur
NORMENX0407843L
IdentifiantLEGITEXT000006023820
RéférenceLoi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006237678

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006237679

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000047452995

1. I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :

2. 1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

3. 2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

4. Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.

5. II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.

6. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :

7. - qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;

8. - soit qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

9. La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.

10. Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural n'ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.

11. III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.

12. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.

13. V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Article 4 LEGIARTI000022319741

1. Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture à l'ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d'application.

Article 6 LEGIARTI000006237683

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de la présente loi.

2. Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 7 LEGIARTI000006237684

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006237685

1. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er septembre 2005.

Fait à Paris, le 5 janvier 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Cité par 14 textes
Décret2005-700 · application
Décret2005-1233 · application
Décret2006-79 · application
Décret2006-933 · application
Décret2006-934 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 janvier 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006023820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.