1. Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture à l'ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d'application.
Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteLoi n°2005-5 du 5 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000022319741
Texte parentLEGITEXT000006023820
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