Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 14 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-5 du 5 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006237682
Texte parentLEGITEXT000006023820
Référencearticle 5 de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 (version du 1er septembre 2005)Légifrance →

1. Avant le 1er janvier 2006, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant les mesures qui restent à prendre pour l'application des dispositions prévues par le premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, notamment au regard de la retraite, de la protection sociale, de la rémunération, de la promotion et de l'avancement des maîtres exerçant dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.

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