Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 décembre 2004 (version du 6 janvier 2005)Légifrance →
1. Le formulaire d'autorisation d'exportation est délivré :
2. - pour les biens culturels ne présentant pas le caractère de trésor national, sur présentation du certificat d'exportation ou de l'autorisation de sortie temporaire mentionnés à l'article L. 111-2 du code du patrimoine ;
3. - pour les trésors nationaux, sur présentation de l'autorisation de sortie temporaire mentionnée à l'article L. 111-7 du code du patrimoine.
4. Le service compétent du ministère de la culture et de la communication peut, en vue de la délivrance de l'autorisation d'exportation, exiger la présentation physique du (des) bien(s) culturel(s) à exporter.
5. Les frais afférents à l'application des formalités prévues par le présent arrêté incombent au demandeur de l'autorisation d'exportation.
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