Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 17 juin 2011.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Centre de gestion et de formation.
  1. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  2. Section 2 : Centre de gestion et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000024190335
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 34 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 17 juin 2011)Légifrance →

1. I. - Les ressources du centre de gestion et de formation sont constituées :

2. a) Du produit de la cotisation obligatoire versée par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs affiliés ;

3. b) Des participations, fixées par voie de conventions, versées par les communes, les groupements de communes et établissements bénéficiaires de prestations rendues en leur faveur ou en faveur de leurs agents ;

4. c) Des subventions versées par des collectivités publiques.

5. II. - La cotisation mentionnée au a du I est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels dressés pour le règlement des charges sociales.

6. Cette cotisation est liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements à la caisse de prévoyance sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de formation, dans la limite du taux maximum de 5 %. A défaut, la cotisation est recouvrée dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales.

7. Elle est inscrite sur le bulletin de salaire de chaque agent comme charge patronale.

8. III. - Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l'exercice de ses missions de gestion mentionnées à l'article 31, pour le fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et pour la formation obligatoire des agents sont financées par les cotisations mentionnées au a du I et, le cas échéant, par des subventions mentionnées au c du I.

9. Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l'exercice des autres actions de formation, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées en application du deuxième alinéa de l'article 33 et pour l'exercice de missions facultatives sont réparties entre les collectivités et établissements bénéficiaires par convention conclue entre le centre et chacune de ces collectivités et établissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024190335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.