Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-25 du 14 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006237834
Texte parentLEGITEXT000006034671
Référencearticle 2 du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
2. I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « A l'étranger, la déclaration est reçue par les autorités consulaires françaises désignées selon la résidence de l'intéressé par arrêté du ministre des affaires étrangères. »
4. II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
5. « La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration est transmise au déclarant par l'autorité qui est chargée de recevoir la déclaration. »
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