1. Le patrimoine mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4125-4 du code de la santé publique est transféré au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte de chacun des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 4122-2 du même code, le conseil national de chaque ordre détermine la quote-part devant être attribuée à la chambre disciplinaire de première instance proportionnellement à la répartition de la part régionale de la cotisation entre les praticiens exerçant à la Réunion et ceux exerçant à Mayotte.
Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2005.
TexteOrdonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES ORDRES PROFESSIONNELS DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET À MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006697855
Texte parentLEGITEXT000006051171
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