Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le26 janvier 2005
Publié le28 janvier 2005
Articles8 articles en vigueur
NORDOMX0400292R
IdentifiantLEGITEXT000006051171
RéférenceOrdonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, notamment son article 62 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 23 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 22 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 24 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 30 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 décembre 2004 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 28 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 janvier 2005 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2005 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 janvier 2005 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 13 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 8 LEGIARTI000006697860

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006697851

1. Le Premier ministre, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES ORDRES PROFESSIONNELS DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET À MAYOTTE.

Article 1 LEGIARTI000006697852

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006697854

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 18, 42 et 62 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les compétences attribuées à la chambre disciplinaire de première instance et au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte, en ce qui concerne respectivement l'ordre des médecins et l'ordre des chirurgiens-dentistes, sont exercées par le conseil régional d'Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.

2. Le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France restent compétents pour les plaintes déposées avant la constitution, respectivement, de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de l'ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 LEGIARTI000006697855

1. Le patrimoine mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4125-4 du code de la santé publique est transféré au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte de chacun des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 4122-2 du même code, le conseil national de chaque ordre détermine la quote-part devant être attribuée à la chambre disciplinaire de première instance proportionnellement à la répartition de la part régionale de la cotisation entre les praticiens exerçant à la Réunion et ceux exerçant à Mayotte.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DES PROFESSIONS MÉDICALES ET DE PHARMACIEN DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.

Article 5 LEGIARTI000006697857

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006697858

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006697859

1. L'article 147 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est applicable à Mayotte et à Wallis et Futuna.

Fait à Paris, le 26 janvier 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy

Textes cités liens · DILA1

Cité par 13 textes
Code de la santé publique - art. L4124-10 (M) · modification
Code de la santé publique - art. L4132-8-1 (V) · creation
Code de la santé publique - art. L4411-1-2 (Ab) · abrogation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 janvier 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006051171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.