Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-77 du 1 février 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 84-406 DU 30 MAI 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006289959
Texte parentLEGITEXT000006051217
Référencearticle 25 du décret n°2005-77 du 1 février 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 36-1, il est créé un article 36-2 ainsi rédigé :
2. « Art. 36-2. - Le greffier mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. La mention est effectuée à la demande de la personne qui est désignée comme syndic, au sens de ce règlement, et qui justifie de ses pouvoirs. »
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