Article 1 LEGIARTI000006289933
1. Le décret du 30 mai 1984 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 39 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Vu la directive n° 2003/58 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés ;
Vu le code civil, notamment l'article 1316-4 ;
Vu le code de commerce, notamment la section première du chapitre III du titre II du livre Ier ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, modifié par les décrets n° 98-326 du 27 avril 1998 et n° 2002-375 du 19 mars 2002 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 30 mai 1984 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 39 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les références à des textes législatifs codifiés au code de commerce contenues dans le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références correspondantes du code de commerce.
1. Le décret du 23 décembre 1958 susvisé est modifié conformément aux articles 41 et 42 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard La section II du chapitre Ier du titre III est complétée par un article 48-1 ainsi rédigé : « Art. 48-1. - Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne visées au 11° du A de l'article 15 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative. « Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants. » L'article 10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « relatifs à l'établissement secondaire » sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les prénoms du commerçant, », sont ajoutés les mots : « le nom commercial, s'il en est utilisé un, ». Le dernier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes : « En outre, le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés. » Il est ajouté à l'article 27 un alinéa ainsi rédigé : « 5° La procuration mentionnée au premier alinéa peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article 1er. » L'article 88 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les pièces justificatives habilitant à séjourner sur le territoire français les personnes qui doivent en justifier et, le cas échéant, les autorisant à exercer l'activité considérée. » L'article 12 est complété par un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code ; et, le cas échéant, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 du même code ; » L'article 28 est ainsi modifié : 1° Au a, après le mot : « prénoms, », sont ajoutés les mots : « date et lieu de naissance, ainsi que les » et les mots : « , activité principale exercée » sont supprimés ; 2° Au b, les mots : « , objet sommairement indiqué » sont supprimés. L'article 1er est ainsi rétabli : « Art. 1er. - I. - Une demande d'inscription, un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peuvent être effectués par la voie électronique dès lors qu'ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. « II. - Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au I, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. « III. - Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 88, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. » L'article 23-1 est abrogé. Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « formules définies » sont remplacés par les mots : « formulaires définis ». Au 6° du B de l'article 73, après les mots : « les nom et prénoms des associés », sont ajoutés les mots : « tenus indéfiniment ou ». Après l'article 10, il est créé un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. - a) Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie ; « b) Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au a, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ; « c) Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 14, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. » Après l'article 29, il est créé un article 29-1 ainsi rédigé : « Art. 29-1. - Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article 6 de ce même décret. » A l'article 56, les mots : « qu'à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « qu'aux articles 55 et 55-1 ». L'article 81 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 81. - Il est alloué aux membres du comité de coordination prévu à l'article 6 une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître. L'indemnité couvre le remboursement des frais divers de documentation, de secrétariat et de correspondance. Son taux et ses conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la propriété industrielle. Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres du comité peuvent être appelés à effectuer pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I. « Les frais de déplacement des sachants appelés par le comité de coordination sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I. « L'indemnité et les frais de déplacement des membres et des sachants sont imputés sur le budget de l'Institut national de la propriété industrielle. » Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 février 2005).