Décret n°2005-77 du 1 février 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-77 du 1 février 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 84-406 DU 30 MAI 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006289938
Texte parentLEGITEXT000006051217
Référencearticle 5 du décret n°2005-77 du 1 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est ainsi modifié :

2. a) Au 1°, les mots : « Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ; » sont remplacés par les mots : « Soit son principal établissement ; »

3. b) Au 2°, les mots : « Soit son principal établissement ; » sont remplacés par les mots : « Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ; »

4. c) Au 3°, les mots : « Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10 du code de commerce, ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006289938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.