Décret n°2005-77 du 1 février 2005 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-77 du 1 février 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 58-1345 DU 23 DÉCEMBRE 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006289978
Texte parentLEGITEXT000006051217
Référencearticle 42 du décret n°2005-77 du 1 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 10, il est créé un article 10-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 10-1. - a) Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie ;

3. « b) Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au a, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;

4. « c) Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 14, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006289978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.