1. Le taux de concours prévu par l'article R. 1614-79 du code général des collectivités territoriales est fixé à 3,27 % au titre de l'exercice 2004.
Décret n°2005-86 du 3 février 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 février 2005.
TexteDécret n°2005-86 du 3 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238462
Texte parentLEGITEXT000006051233
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