Décret n°2005-100 du 7 février 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-100 du 7 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238561
Texte parentLEGITEXT000006051252
Référencearticle 1 du décret n°2005-100 du 7 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 28 août 2001 susvisé est modifié comme suit :

2. I. - A l'article 2, les mots : « Douze représentants d'associations » sont remplacés par les mots : « Dix-sept représentants d'associations ».

3. II. - L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 3-1. - Un bureau, chargé de préparer et de faire connaître les travaux du Conseil national, se réunit entre les séances du conseil, sur convocation de son président, et au moins quatre fois par an.

5. Le bureau est présidé par le président du Conseil national.

6. Il comprend :

7. 1° Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

8. 2° Six personnes choisies parmi les membres du Conseil national mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret.

9. Les personnes mentionnées au 2° du présent article sont nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Aller plus loin

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