Décret n°2005-112 du 10 février 2005 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-112 du 10 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006379713
Texte parentLEGITEXT000006051258
Référencearticle 11 du décret n°2005-112 du 10 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 164, il est rétabli un article 165 ainsi rédigé :

2. « Art. 165. - I. - L'assemblée générale prévue au second alinéa de l'article L. 225-129-6 du code de commerce doit se réunir au cours de la troisième année civile suivant la précédente assemblée générale ayant statué sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.

3. « II. - Les sommes provenant de la vente prévue à l'article L. 225-130 du code de commerce sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital attribués.

4. « III. - La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L. 225-135 du même code est de trois jours de bourse.

5. « IV. - Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 du même code et au dernier alinéa de l'article L. 228-12 du même code au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.