Décret n°2005-112 du 10 février 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-112 du 10 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006379673
Texte parentLEGITEXT000006051258
Référencearticle 5 du décret n°2005-112 du 10 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 155-2 est ainsi modifié :

2. I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-136 ou aux I et II de l'article L. 225-138 du code de commerce, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment où il est fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations prévues à l'article 155-1. »

4. II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'actionnaire » sont remplacés par les mots : « des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.