Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-112 du 10 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006379691
Texte parentLEGITEXT000006051258
Référencearticle 7 du décret n°2005-112 du 10 février 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 155-3, il est inséré deux articles 155-4 et 155-5 ainsi rédigés :
2. « Art. 155-4. - Pour l'application de l'article L. 225-135-1 du code de commerce, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.
3. « Art. 155-5. - Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136 du code de commerce, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %. »
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