Décret n°2005-112 du 10 février 2005 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-112 du 10 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006379700
Texte parentLEGITEXT000006051258
Référencearticle 8 du décret n°2005-112 du 10 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 156 est ainsi modifié :

2. I. - Au premier alinéa, après les mots : « émission d'actions nouvelles », sont ajoutés les mots : « ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque cette émission de valeurs mobilières est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, ».

3. II. - Le 6° est complété par les mots suivants : « et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital autorisé sur le fondement de l'article L. 225-135-1 du code de commerce ».

4. III. - Aux 8° et 9°, après le mot : « actions », sont ajoutés les mots : « ou valeurs mobilières donnant accès au capital ».

5. IV. - Au 10°, après le mot : « action », sont ajoutés les mots : « ou valeur mobilière donnant accès au capital ».

6. V. - Les quinzième et seizième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

7. « En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque cette émission est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.

8. « Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.

9. « Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires. Toutefois, si la société fait appel public à l'épargne, l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.