Décret n°2005-123 du 14 février 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 mai 2021.

TexteDécret n°2005-123 du 14 février 2005
RattachementChapitre II : Dispositions applicables dans le domaine du gaz naturel.
IdentifiantLEGIARTI000043544025
Texte parentLEGITEXT000006051275
Référencearticle 7 du décret n°2005-123 du 14 février 2005 (version du 29 mai 2021)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau public de distribution de gaz naturel facture l'utilisation des réseaux publics de gaz naturel à un consommateur final ayant exercé le droit prévu à l'article L. 441-1 du code de l'énergie pour un site donné, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé à ce consommateur final.

2. II. - Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel facture l'utilisation des réseaux publics de gaz naturel à un consommateur final, en application des tarifs réglementés de vente ou de l'article L. 111-97 du code de l'énergie, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé à ce consommateur final.

3. III. - Dans les cas mentionnés au II ci-dessus, le fournisseur de gaz naturel reverse aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution avec lesquels il a conclu des contrats d'accès aux réseaux pour l'alimentation de ses clients le montant facturé à ces derniers au titre de l'utilisation des réseaux, déduction faite du montant de la contribution tarifaire correspondante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043544025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.