Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 711-1 ;
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;
Vu l'avis des organisations représentatives des employeurs des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 8 février 2005,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000042832139
1. Le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à :
2. 1° 1,96 % pour les cotisations mentionnées au a du B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut susvisé, dont 0,68 % à la charge de l'agent et 1,28 % à la charge de l'employeur ;
3. 2° 2,25 % pour la cotisation d'équilibre mentionnée au troisième alinéa du b du même B.
4. Si l'état prévisionnel des charges et des produits de l'un ou l'autre compte du fonds national de gestion technique du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières fait apparaître un résultat déficitaire sur un ou plusieurs exercices et que le montant des réserves ne suffit pas à couvrir ces déficits, les employeurs et les organisations syndicales nationales représentatives du personnel proposent aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget une modification des taux prévus ci-dessus pour remédier à cette situation, sans préjudice de l'application de la dernière phrase du a du B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut susvisé et de la deuxième phrase du troisième alinéa du b du même B.
5. Les plafonds prévus au paragraphe 8 de l'article 23 du statut susvisé sont fixés à 1,55 fois le montant du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-1689 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2020-1689 du 23 décembre 2020, les dispositions issues de cet article sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.
Article 2 LEGIARTI000006238773
1. Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux cotisations dues sur les salaires versés à compter du 1er février 2005 et sur les pensions dues au titre des périodes postérieures à janvier 2005.
Article 3 LEGIARTI000006238774
1. Le décret n° 97-345 du 11 avril 1997 portant fixation du taux des cotisations et du plafond prévus à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 du présent décret.
Article 4 LEGIARTI000006238775
1. Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
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