Arrêté du 22 février 2005 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 août 2006.

TexteArrêté du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238924
Texte parentLEGITEXT000006051310
Référencearticle 16 de l'arrêté du 22 février 2005 (version du 30 août 2006)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à l'identification, le document d'accompagnement doit être remis par le détenteur :

2. -en cas d'abattage, à l'exploitant de l'abattoir qui doit s'assurer avant l'abattage que le document correspond à l'animal, puis le transmettre en signalant les éventuelles anomalies à l'agent responsable du service d'inspection mentionné à l'article L. 231-2 du code rural ou à son représentant ;

3. -en cas de mort, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage chargé de l'enlèvement du cadavre qui doit le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires ;

4. -en cas d'exportation de l'animal, au directeur départemental des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire ;

5. -en cas d'échanges intracommunautaires, le détenteur conserve le passeport qui doit accompagner l'animal sur tout le territoire communautaire ; le directeur départemental des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire récupère l'ASDA.

6. En application des dispositions du décret du 31 mars 1967 susvisé ou de l'article L. 221-4 du code rural, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents des services vétérinaires d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel un document d'accompagnement valide ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur dudit document.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006238924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.