Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 11 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-170 du 23 février 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions d'application de l'article 47 du code civil.
IdentifiantLEGIARTI000006286416
Texte parentLEGITEXT000006051325
Référencearticle 1 du décret n°2005-170 du 23 février 2005 (version du 1er mars 2005)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, elle rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, en cas d'impossibilité, par remise contre récépissé ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
2. La notification mentionne les dispositions de l'article 2.
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