Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 11 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-170 du 23 février 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions d'application de l'article 47 du code civil.
IdentifiantLEGIARTI000006286419
Texte parentLEGITEXT000006051325
Référencearticle 4 du décret n°2005-170 du 23 février 2005 (version du 1er mars 2005)Légifrance →
1. L'avis du procureur de la République, rendu en application du troisième alinéa de l'article 47 du code civil, ou l'information prévue au quatrième alinéa du même article sont portés à la connaissance de l'administration et de l'intéressé.
2. Il est précisé dans cette information si le procureur de la République a décidé de saisir le tribunal de grande instance aux fins de statuer sur la validité de cet acte.
3. Au vu de cet avis ou de cette information qui n'ont pas le caractère de décision susceptible de recours, l'administration reprend l'instruction de la demande d'établissement, de transcription ou de délivrance de l'acte ou du titre.
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