Ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 février 2005.
TexteOrdonnance n° 2005-174 du 24 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239044
Texte parentLEGITEXT000006051329
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 (version du 25 février 2005)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 212-6 du code du tourisme.
2. Les titulaires de la licence, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en conservent le bénéfice.
3. Les titulaires d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation, en cours de validité, disposent d'un délai d'un an à compter de la même date pour se mettre en conformité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avec les dispositions de la présente ordonnance et les dispositions réglementaires prises pour son application.
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