Décret n°2005-185 du 25 février 2005 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-185 du 25 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239094
Texte parentLEGITEXT000006051339
Référencearticle 12 du décret n°2005-185 du 25 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré dans les annexes du décret du 4 juillet 1996 susvisé une nouvelle annexe IV ainsi rédigée :

2. « A N N E X E I V

3. PROCÉDURES D'ÉVALUATION

4. ET DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ

5. A. - Pour la vérification de la conformité des produits mentionnés à l'article 1er du présent décret aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les procédures d'évaluation peuvent être les suivantes :

6. - le contrôle interne de la fabrication, ou "module A, défini à l'annexe V du présent décret ;

7. - le contrôle interne de la fabrication complété par des essais, ou "module A bis , défini à l'annexe VI du présent décret ;

8. - l'examen "CE de type, ou "module B, défini à l'annexe VII du présent décret ;

9. - la conformité au type, ou "module C, définie à l'annexe VIII du présent décret ;

10. - l'assurance de la qualité de la production, ou "module D, définie à l'annexe IX du présent décret ;

11. - la vérification du produit, ou "module F, définie à l'annexe X du présent décret ;

12. - la vérification à l'unité, ou "module G, définie à l'annexe XI du présent décret ;

13. - l'assurance qualité complète, ou "module H, prévue à l'annexe XII du présent décret ;

14. - l'assurance qualité des produits, ou "module E, définie à l'annexe XVI du présent décret.

15. B. - Pour la vérification de la conformité de la conception et de la fabrication aux exigences essentielles de sécurité des produits mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 1er, le choix du module ou du groupe de modules s'effectue selon les modalités ci-après :

16. a) Pour les bateaux de catégorie de conception A et B :

17. - si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,5 mètres et 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

18. - si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

19. b) Pour les bateaux de catégorie de conception C :

20. - si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres et 12 mètres et en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

21. - si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres et 12 mètres et en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

22. - si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

23. c) Pour les bateaux de catégorie de conception D, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

24. d) Pour les véhicules nautiques à moteur, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H.

25. C. - La vérification de la conformité aux exigences essentielles de sécurité des éléments et pièces d'équipement mentionnés au c du 1° du I de l'article 1er s'effectue en appliquant les prescriptions soit du module B complété par le module C, le module D ou le module F, soit du module G, soit du module H.

26. D. - La vérification de la conformité des moteurs de propulsion mentionnés au 2° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses s'effectue en appliquant les prescriptions soit du module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit du module G, soit du module H.

27. E. - La vérification de la conformité des bateaux de plaisance mentionnés aux a et b du 3° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores s'effectue selon les modalités ci-après :

28. - lorsque des essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée EN 14509 pour la mesure du niveau sonore, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H ;

29. - lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H ;

30. - lorsque des données sur le bateau de référence certifié, établies à l'aide de la norme harmonisée EN 14509 pour la mesure du niveau sonore, sont utilisées pour l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H.

31. F. - La vérification de la conformité des produits mentionnés aux c et d du 3° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores s'effectue en appliquant les prescriptions du module A bis, du module G ou du module H. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.