Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré dans les annexes du décret du 4 juillet 1996 susvisé une nouvelle annexe IV ainsi rédigée :
2. « A N N E X E I V
3. PROCÉDURES D'ÉVALUATION
4. ET DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ
5. A. - Pour la vérification de la conformité des produits mentionnés à l'article 1er du présent décret aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les procédures d'évaluation peuvent être les suivantes :
6. - le contrôle interne de la fabrication, ou "module A, défini à l'annexe V du présent décret ;
7. - le contrôle interne de la fabrication complété par des essais, ou "module A bis , défini à l'annexe VI du présent décret ;
8. - l'examen "CE de type, ou "module B, défini à l'annexe VII du présent décret ;
9. - la conformité au type, ou "module C, définie à l'annexe VIII du présent décret ;
10. - l'assurance de la qualité de la production, ou "module D, définie à l'annexe IX du présent décret ;
11. - la vérification du produit, ou "module F, définie à l'annexe X du présent décret ;
12. - la vérification à l'unité, ou "module G, définie à l'annexe XI du présent décret ;
13. - l'assurance qualité complète, ou "module H, prévue à l'annexe XII du présent décret ;
14. - l'assurance qualité des produits, ou "module E, définie à l'annexe XVI du présent décret.
15. B. - Pour la vérification de la conformité de la conception et de la fabrication aux exigences essentielles de sécurité des produits mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 1er, le choix du module ou du groupe de modules s'effectue selon les modalités ci-après :
16. a) Pour les bateaux de catégorie de conception A et B :
17. - si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,5 mètres et 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
18. - si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
19. b) Pour les bateaux de catégorie de conception C :
20. - si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres et 12 mètres et en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
21. - si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres et 12 mètres et en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
22. - si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
23. c) Pour les bateaux de catégorie de conception D, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
24. d) Pour les véhicules nautiques à moteur, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H.
25. C. - La vérification de la conformité aux exigences essentielles de sécurité des éléments et pièces d'équipement mentionnés au c du 1° du I de l'article 1er s'effectue en appliquant les prescriptions soit du module B complété par le module C, le module D ou le module F, soit du module G, soit du module H.
26. D. - La vérification de la conformité des moteurs de propulsion mentionnés au 2° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses s'effectue en appliquant les prescriptions soit du module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit du module G, soit du module H.
27. E. - La vérification de la conformité des bateaux de plaisance mentionnés aux a et b du 3° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores s'effectue selon les modalités ci-après :
28. - lorsque des essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée EN 14509 pour la mesure du niveau sonore, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H ;
29. - lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H ;
30. - lorsque des données sur le bateau de référence certifié, établies à l'aide de la norme harmonisée EN 14509 pour la mesure du niveau sonore, sont utilisées pour l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H.
31. F. - La vérification de la conformité des produits mentionnés aux c et d du 3° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores s'effectue en appliquant les prescriptions du module A bis, du module G ou du module H. »