Décret n°2005-185 du 25 février 2005 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-185 du 25 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239103
Texte parentLEGITEXT000006051339
Référencearticle 21 du décret n°2005-185 du 25 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe XIII du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe XIV ainsi rédigée :

2. « A N N E X E X I V

3. DÉCLARATION ÉCRITE DE CONFORMITÉ

4. 1. La déclaration écrite de conformité aux dispositions du présent décret doit toujours accompagner :

5. a) Le bateau de plaisance ou le véhicule nautique à moteur, pour lequel elle est jointe au manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie A, point 2.5 ;

6. b) Les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II ;

7. c) Les moteurs de propulsion, pour lesquels elle est jointe au manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie B, point 4 ;

8. 2. La déclaration écrite de conformité doit être écrite dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire et doit comprendre les éléments suivants :

9. a) Le nom, la dénomination sociale et l'adresse du fabricant et, s'il y a lieu, le nom, la dénomination sociale et l'adresse de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;

10. b) La description du produit : marque, type, numéro de série ;

11. c) Les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée ;

12. d) Le cas échéant, les références aux autres directives communautaires d'application ;

13. e) Le cas échéant, la référence de l'attestation "CE de type délivrée par un organisme notifié ;

14. f) Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié ;

15. g) L'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

16. 3. En ce qui concerne les moteurs internes et les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré, les moteurs réceptionnés selon la directive 97/68 qui sont conformes à la phase II mentionnée au point 4.2.3 de l'annexe I de cette dernière directive, et les moteurs réceptionnés selon la directive 88/77/CEE, la déclaration écrite de conformité inclut, outre les informations mentionnées au point 2, une déclaration du fabricant indiquant que le moteur satisfait aux exigences en matière d'émissions gazeuses du présent décret lorsqu'il est installé dans un bateau de plaisance conformément aux instructions fournies par le fabricant et que ce moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau de plaisance dans lequel il doit être installé n'a pas été déclaré conforme, si cela s'impose, aux dispositions du présent décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.