Décret n°2005-185 du 25 février 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-185 du 25 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239086
Texte parentLEGITEXT000006051339
Référencearticle 4 du décret n°2005-185 du 25 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les paragraphes II, III et IV de l'article 4 du décret du 4 Juillet 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « II. - Le marquage "CE de conformité, tel que reproduit à l'annexe III, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur la plaque du constructeur des bateaux et des véhicules nautiques à moteur ainsi qu'il est précisé au point 2.2 de l'annexe I, partie A, sur les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II ou sur leur emballage, ainsi que sur les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré, ainsi qu'il est précisé au point 1.1 de l'annexe I, partie B.

3. III. - Le marquage "CE doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme chargé de la mise en oeuvre des procédures d'évaluation de la conformité précisées aux annexes, IX, X, XI, XII, et XVI.

4. IV. - Il est interdit d'apposer sur les produits mentionnés à l'article 1er des marques ou des inscriptions pouvant induire en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage "CE. D'autres marques peuvent être apposées sur ces produits ou sur leur emballage à condition que le marquage "CE demeure clairement visible et aisément lisible. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.