Décret n°2005-198 du 22 février 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2005.

TexteDécret n°2005-198 du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239186
Texte parentLEGITEXT000006051358
Référencearticle 3 du décret n°2005-198 du 22 février 2005 (version du 1er mars 2005)Légifrance →

1. Les établissements de formation qui bénéficient d'un agrément délivré, avant l'entrée en vigueur du présent décret, par les autorités compétentes de l'Etat pour préparer à un diplôme en travail social sont réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable et sont enregistrés sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4 du code de l'action sociale et des familles. Il en va de même pour les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.

2. Sans préjudice de l'application de l'article R. 451-4-3 du même code, les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables au plus tard le 30 juin 2007.

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