Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-212 du 2 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239318
Texte parentLEGITEXT000006051380
Référencearticle 11 du décret n°2005-212 du 2 mars 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la sous-section 2 (Modalités d'établissement de statistiques [R]) de la section 1re du chapitre IV du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :

2. « Paragraphe 6

3. « Fonds de solidarité pour le logement (R)

4. « Art. R. 1614-40-1. - Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement. « Art. R. 1614-40-2. - Le président du conseil général transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement. « Art. R. 1614-40-3. - Les renseignements statistiques fournis par le conseil général portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental. « Art. R. 1614-40-4. - Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir : « - la transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ; « - l'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou des autres partenaires du fonds de solidarité pour le logement et la réalisation conjointe de statistiques particulières. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.