Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2005
NatureDécret
Signé le2 mars 2005
Publié le4 mars 2005
Articles13 articles en vigueur
NORSOCU0510093D
IdentifiantLEGITEXT000006051380
RéférenceDécret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-28-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1614-7 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-5 ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment ses articles 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ;

Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 31 août 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000028424510

1. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée.

2. Ils indiquent les modalités selon lesquelles ces fonds coordonnent leur action avec celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence, notamment avec celles des commissions de surendettement.

3. Ils précisent les conséquences de la réception par le fonds des arrêtés d'insalubrité ou de péril, transmis en application des articles L. 1331-28-1 du code de la santé publique et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, sur l'attribution des aides.

4. Le règlement intérieur de chaque fonds local est soumis pour avis, avant son adoption, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

5. Le règlement intérieur du fonds de solidarité, la convention de création du fonds local prévue à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée et le règlement intérieur du fonds local sont publiés au recueil des actes administratifs du département. Le département assure la publicité du règlement et des adresses auxquelles le fonds de solidarité et les fonds locaux peuvent être saisis par tout autre moyen utile.

6. Le présent décret s'applique à Mayotte.

Article 2 LEGIARTI000006239309

1. Les décisions d'un fonds accordant ou refusant une aide sont notifiées aux personnes intéressées.

Article 3 LEGIARTI000028252654

1. Les associations habilitées par le conseil départemental à accorder tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, en application du huitième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, appliquent les conditions d'attribution des aides prévues par le règlement intérieur du fonds.

Article 4 LEGIARTI000028252657

1. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte chaque année au conseil départemental de l'activité des fonds locaux qu'ils gèrent selon les modalités définies dans les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.

Article 5 LEGIARTI000006239312

1. Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux.

Article 6 LEGIARTI000006239313

1. Les prêts des fonds de solidarité pour le logement ne portent pas intérêt.

Article 7 LEGIARTI000006239314

1. Lorsque le département décide, en application de l'article 6-4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, de déléguer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, il conclut avec le gestionnaire qu'il a choisi une convention qui fixe sa mission et sa rémunération ainsi que les conditions dans lesquelles les crédits du fonds sont mis à sa disposition.

Article 8 LEGIARTI000028252660

1. L'agrément d'une association pour la gestion du fonds de solidarité pour le logement est accordé par le président du conseil départemental au vu de l'expérience de l'association en matière de logement et en matière financière et comptable et des moyens techniques et humains dont elle dispose. Une association ne peut être agréée que si elle établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce et si elle a désigné au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées au même article. La mission du commissaire aux comptes s'étend aux comptes du fonds de solidarité pour le logement tenus par l'association.

Article 9 LEGIARTI000006239316

1. La convention de création d'un fonds local mentionnée à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée peut prévoir que les communes et établissements publics de coopération intercommunale responsables d'un fonds local en délèguent la gestion financière et comptable. Le gestionnaire du fonds local ne peut être que le gestionnaire financier et comptable du fonds départemental de solidarité pour le logement.

Article 10 LEGIARTI000006239317

1. I. - Lorsque la gestion financière et comptable est déléguée à un groupement d'intérêt public, celui-ci doit être un groupement du domaine de l'action sanitaire et sociale constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé.

2. II. - Paragraphe modificateur

Article 11 LEGIARTI000006239318

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006239319

1. Le chapitre II du décret du 22 octobre 1999 susvisé relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement est abrogé.

2. Les dispositions du septième alinéa de l'article 5 du même décret sont abrogées.

3. Le décret n° 2002-1540 du 24 décembre 2002 déterminant le montant maximum des frais de fonctionnement des fonds de solidarité pour le logement est abrogé.

Article 13 LEGIARTI000006239320

1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre déléguée à l'intérieur, la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin La ministre déléguée à l'intérieur, Marie-Josée Roig La ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion, Nelly Olin Le ministre délégué au logement et à la ville, Marc-Philippe Daubresse

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mars 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006051380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.