Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°2005-212 du 2 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000028252660
Texte parentLEGITEXT000006051380
Référencearticle 8 du décret n°2005-212 du 2 mars 2005 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. L'agrément d'une association pour la gestion du fonds de solidarité pour le logement est accordé par le président du conseil départemental au vu de l'expérience de l'association en matière de logement et en matière financière et comptable et des moyens techniques et humains dont elle dispose. Une association ne peut être agréée que si elle établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce et si elle a désigné au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées au même article. La mission du commissaire aux comptes s'étend aux comptes du fonds de solidarité pour le logement tenus par l'association.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028252660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.