1. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte chaque année au conseil départemental de l'activité des fonds locaux qu'ils gèrent selon les modalités définies dans les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
TexteDécret n°2005-212 du 2 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000028252657
Texte parentLEGITEXT000006051380
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