Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 mars 2005.

TexteDécret n°2005-212 du 2 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239312
Texte parentLEGITEXT000006051380
Référencearticle 5 du décret n°2005-212 du 2 mars 2005 (version du 4 mars 2005)Légifrance →

1. Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux.

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