1. La convention de création d'un fonds local mentionnée à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée peut prévoir que les communes et établissements publics de coopération intercommunale responsables d'un fonds local en délèguent la gestion financière et comptable. Le gestionnaire du fonds local ne peut être que le gestionnaire financier et comptable du fonds départemental de solidarité pour le logement.
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 4 mars 2005.
TexteDécret n°2005-212 du 2 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239316
Texte parentLEGITEXT000006051380
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