1. Lorsque le département décide, en application de l'article 6-4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, de déléguer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, il conclut avec le gestionnaire qu'il a choisi une convention qui fixe sa mission et sa rémunération ainsi que les conditions dans lesquelles les crédits du fonds sont mis à sa disposition.
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 mars 2005.
TexteDécret n°2005-212 du 2 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239314
Texte parentLEGITEXT000006051380
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