1. Les associations habilitées par le conseil départemental à accorder tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, en application du huitième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, appliquent les conditions d'attribution des aides prévues par le règlement intérieur du fonds.
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
TexteDécret n°2005-212 du 2 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000028252654
Texte parentLEGITEXT000006051380
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