Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 mars 2005.

TexteDécret n° 2005-222 du 10 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239417
Texte parentLEGITEXT000006051400
Référencearticle 3 du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 (version du 11 mars 2005)Légifrance →

1. Lorsqu'une partie ou son mandataire introduit une requête à l'aide de la procédure électronique de transmission, il adresse la décision attaquée ainsi que ses mémoires ultérieurs et, sauf lorsque leurs caractéristiques y font obstacle, les pièces qui accompagnent cette requête et ces mémoires soit par le même moyen, soit par télécopie en vue de leur dématérialisation. Par dérogation aux dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative, les décisions et pièces ainsi transmises n'ont pas à être accompagnées de copies.

2. Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut exiger ou admettre des parties la production de ces mémoires, décision et pièces ou de certains d'entre eux, accompagnés de copies, sur support papier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.