Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2011.

TexteDécret n° 2005-222 du 10 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000024335558
Texte parentLEGITEXT000006051400
Référencearticle 4 du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 (version du 18 juillet 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 413-5 et de l'article R. 413-6 du code de justice administrative, les requêtes introduites à l'aide de la procédure électronique de transmission, ainsi que les pièces qui y sont jointes, font l'objet d'un courrier électronique adressé par le greffe de la juridiction, qui atteste de leur enregistrement et indique la date et, le cas échéant, l'heure de leur réception.

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