1. Le rapport prévu à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales devra être conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006.
Décret n°2005-236 du 14 mars 2005 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-236 du 14 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239487
Texte parentLEGITEXT000006051412
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