Référencearticle 11 du décret n°2005-237 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables.
2. Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.
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